L-6, r. 12 - Règles sur les systèmes de loteries

Texte complet
4. Dans le cas d’un organisme, la demande doit de plus être accompagnée:
1°  d’une description détaillée des fins ou oeuvres pour lesquelles la licence est demandée;
2°  de la preuve de ses besoins de fonds par la production de ses états financiers les plus récents, de ses prévisions budgétaires et de tout autre document pertinent;
3°  d’une formule d’autorisation en faveur de la Régie des alcools, des courses et des jeux lui permettant de vérifier auprès de l’institution financière son compte spécial exigé par l’article 21.
Décision 84-12-14, a. 4; Décision 89-10-25, a. 4; A.M. 98-03-10, a. 1.